Illicéité des conditions d’ancienneté minimales pour l’accès aux activités sociales et culturelles du CSE

Viole les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail, le comité social et économique qui subordonne l’accès aux activités sociales et culturelles à une condition d’ancienneté minimale.

Un comité social et économique a décidé lors d’une réunion de modifier son règlement relatif aux activités sociales et culturelles afin d’y instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier de ces activités.

Le syndicat a assigné, à jour fixe, le comité devant le tribunal judiciaire afin de dire illicite cet article et de demander son annulation.

La cour d’appel a jugé que la clause était licite dans la mesure où la condition d’ancienneté était appliquée à tous les salariés de la même manière sans discrimination.

La haute cour casse l’arrêt d’appel et tranche la question de manière claire, en jugeant que « l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté ».

 Soc. 3 avr. 2024, n° 22-16.812

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